Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Penda Dissake Théodore

C/

Société Mory

ARRET N° 106/S DU 22 JUILLET 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 octobre 1995 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

« En ce que l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas répondu aux conclusions prises par sieur Penda Dissake Théodore en date du 27 septembre 1991 sans justifier par des motifs exprès (sic) le rejet de ses prétentions.... » ;

Attendu qu'il n'existe nulle part au dossier de la procédure, trace des conclusions sus-évoquées ;

Qu'en conséquence le juge d'appel n'a pas pu répondre à des conclusions qui n'ont pas été soumises à son appréciation;

D'où il suit que le moyen manque en fait et que le pourvoi encourt le rejet ;

Et attendu que l'arrêt est par ailleurs régulier ;

PAR CES MOTIFS