Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sotuc
C/
Bayee Albert
ARRET N° 106/S DU 18 AOUT 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;
Sur le deuxième moyen préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;
«En ce que le juge n'a pas répondu aux conclusions de l'appelante du 13 mai 1992 ;
«La Cour n'a pas répondu à la demande de dire et juger qu'il n'y avait pas eu un deuxième licenciement touchant uniquement Bayee le 30 juillet 1990 pour une cause inconnue;
«Elle n'a pas non plus répondu à la demande de dire et juger que le listing rectifié où figure le nom de Bayee comme receveur et qui a été produit par la concluante n'était pas frauduleux ;
«En plus, il lui avait été demandé de donner acte à l'appelante qu'elle avait réparé ses erreurs et qu'elle était de bonne foi ;
«La Cour n'a pas répondu à tous ces arguments et pourtant, ils étaient importants ;
«En effet, si la Cour d'Appel avait constaté qu'il s'agissait bien d'une erreur et que la Sotuc était de bonne foi, surtout au vu des pièces produites aux débats, elle n'aurait pas confirmé le jugement ;
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