Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fotso Maurice

C/

Ministère Public et Keutsa Mathieu

ARRET N°105/P DU 23 MARS 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 septembre 1987 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 210 et 190 du code d'instruction criminelle ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt n°672/co rendu le 22 juillet 1983 par la Cour d'Appel de Bafoussam de n'avoir pas mentionné que les prévenus comparants avaient eu la parole les derniers, ni qu'ils avaient été avertis de ce droit ;

Mais attendu que l'article 190 du code d'instruction criminelle auquel renvoie l'article 210 du même texte laisse tant au prévenu qu'au civilement responsable l'initiative de répliquer aux conclusions de la partie civile et du Ministère Public et ne crée aucune obligation à la juridiction de susciter une telle initiative ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas allégué que la Cour d'Appel ait refusé au prévenu la possibilité de présenter sa réplique ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

En ce que la Cour s'est contentée de constater les blessures réciproques pour déclarer les prévenus coupables sans examiner la thèse de la légitime défense invoquée par Fotso Maurice dans ses conclusions du 4 janvier 1983 ;