Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Etablissements Gortzounian

C/

Woppo Pierre

ARRET N° 105/S DU 28 MAI 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 août 1985 par Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué déclare, pour allouer des indemnités de rupture à Woppo Pierre «que si un gardien de nuit doit veiller pour empêcher des vols, on ne saurait lui priver (sic) des indemnités de rupture dès lors que ce gardien a effectivement gardé son poste de travail et que sa vigilance a été mise à défaut malgré sa bonne volonté» sans préciser les raisons pour lesquelles la vigilance du gardien susnommé n'a pu empêcher le vol commis dans l'Etablissement Gortzounian dont il assurait la garde, alors qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier à peine de nullité d'ordre public ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;

Attendu que pour denier le caractère de faute lourde ayant motivé le licenciement de Woppo Pierre en raison d'un vol Commis au préjudice des Etablissements Gortzounian dans la nuit du 7 au 8 février 1981 et dont le sus-nommé, gardien de nuit, assurait la garde, et lui attribuer en conséquence les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt critiqué énonce «qu'en effet, si un gardien de nuit doit veiller pour empêcher des vols, on ne saurait lui priver (sic) des indemnités de rupture dès lors que ce gardien a effectivement gardé son poste de travail et que sa vigilance a été mise à défaut malgré sa bonne Volonté» ;

Attendu qu'en omettant ainsi de préciser les raisons pour lesquelles la vigilance du gardien de nuit Woppo Pierre n'a pu empêcher le vol perpétré dans la société qu'il gardait, la Cour d'Appel qui s'est bornée à procéder par une motivation vague et abstraite, donc insuffisante, a violé le texte susvisé et sa décision doit, de ce fait, encourir la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS