Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Bata

C/

Tchuente Henri

ARRET N° 105/S DU 22 JUILLET 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 juillet 1993 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs complété de non-réponse aux conclusions et ainsi développé :

« En effet, l'arrêt prétend que l'exposante n'a pas apporté d'éléments nouveaux alors que dans le dispositif de ses conclusions reprises certes dans les qualités de l'arrêt, l'exposante avait expressément sollicité une enquête parce que de nouvelles pièces avaient été produites en cause d'appel, lesquelles méritaient un débat contradictoire en présence d'un homme de l'art ;

«L'arrêt se devait donc impérativement de se prononcer sur la mesure sollicitée ;

« Au lieu de cela, il s'est contenté de dire dans la formule laconique que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau ;

«L'arrêt a donc de ce fait violé le texte visé au moyen et encourt cassation » ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision de justice doit à peine de nullité d'ordre public être motivée en fait et en droit, la non réponse aux conclusions équivalant au défaut de motifs ;

Attendu qu'il ressort du dossier que par conclusions déposées devant la Cour d'Appel, pour l'audience du 24 mai 1989 la demanderesse avait sollicité entre autres de débouter Tchuente Henri de toutes ses demandes ; mais au préalable, bien vouloir ordonner une enquête à l'effet de permettre à la concluante d'expliquer le mécanisme de changement des pièces avec l'appui des diverses pièces versées aux débats ;