Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sogetrans
C/
Bouli Appolinaire
ARRET N°105/S DU 19 AOUT 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 10 octobre 1979 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 14 novembre 1979 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 37 de la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail ;
En ce que la Cour refuse de considérer qu'il y a eu résiliation du contrat de travail de Bouli avec la Sogetrans de Yaoundé alors qu'il est constant et non contesté que Bouli avait reçu un préavis qui a été exécuté et que notification du motif de rupture lui avait été faite par écrit conformément aux dispositions de l'article susvisé. Ce faisant la Cour viole celui-ci puisque selon ses stipulations la résiliation du contrat de travail est toujours possible moyennant ces formalités ;
Attendu que Bouli a invariablement soutenu qu'il a été déplacé de Yaoundé par la Sogetrans qui a fermé les portes de l'établissement de cette localité, pour exécuter son contrat à Ngaoundéré où ladite société possède un autre établissement et que grande fut sa surprise de recevoir de ses patrons une nouvelle lettre d'engagement, ce qu'il n'a pas manqué de dénoncer comme étant une irrégularité ;
Attendu, en effet, que dans sa décision le premier juge a relevé que la Sogetrans s'était signalée à l'Inspection du travail comme un employeur habitué aux recrutements irréguliers de ses agents et que le cas de Bouli n'était que l'illustration du procédé utilisé par ladite Société, point de vue partagé par le juge d'appel ;
Qu'il est donc ineexact d'affirmer que Bouli avait reçu à Yaoundé notification par écrit de son licenciement avec indication du motif et qu'il a exécuté le délai de préavis ;
Attendu qu'au surplus, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour à la suite du Tribunal a estimé qu'il y a eu affectation, c'est-à-dire déplacement du travailleur intéressé, de Yaoundé son lieu de recrutement et de résidence habituelle, à Ngaoundéré, pour poursuivre l'exécution de son contrat et non-résiliation du contrat de travail primitif et établissement d'un nouveau ;
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