Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fosso

C/

Ministère Public et Fonds Forestier de Bafoussam

ARRET N°104/P DU 6 MARS 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem joseph, Avocat à Yaoundé désigné d'office, déposé le 13 mars 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'il est de jurisprudence constante que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu, par ailleurs, que si les Juges du fond fixent souverainement le montant des dommages-intérêts, ils sont cependant tenus de constater l'existence et d'évaluer la gravité du préjudice, fondement et mesure de toute indemnisation ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt a confirmé les dispositions civiles du jugement du 7 mars 1983 du Tribunal de Grande Instance de Bafoussam par adoption de motifs ainsi conçu :

«Attendu que le sieur Ndouga Nga René pour le compte du Fonds Forestier s'est constitué partie civile et a demandé 1.800.000 francs ;

«Que sa constitution est régulière mais exagérée ; la valeur de cinquante parches étant de 15.000 francs ; qu'il a récupéré les parches ; qu'il y a heu de fixer à 20.000 francs le préjudice subi» ;

Attendu qu'il y a lieu à contradiction flagrante, le jugement indiquant que les parches volées, d'une valeur de 15.000 francs ont été restituées au Fonds Forestier et cependant allouant à celui-ci une somme de 20.000 francs en réparation d'on on ne sait quel préjudice, alors que le Fonds Forestier semblait baser sa prétention au paiement de 1.800.000 francs uniquement sur des vols antérieurs dont Fosso n'avait pas à répondre ;