Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kamegne Jacques
C/
Ministère Public, Batoum Ferdinand et Mahana Alexandre
ARRET N°104/P DU 3 FEVRIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 janvier 1982 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
«En ce qu'il résulte du premier rôle de l'arrêt que la Cour s'était fait attacher le service du nommé Essomba Simon en qualité d'interprète assermenté, sans pourtant préciser l'âge de ce dernier» ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Essomba Simon, interprète assermenté, l'âge de celui-ci n'y est cependant pas indiqué;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours à la Cour d'Appel de Yaoundé, en qualité d'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité prescrite à peine de nullité, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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