Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Essombe Mouandjo Alfred
C/
Tchaptchet Jean Florence
ARRET N°104/CC DU 7 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende Jean Paul, Avocat à Douala, déposé le 25 octobre 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de : fausse application de l'article 550 du code civil, ensemble violation de l'article 1er de la loi n°61/20 du 27 juin 1961, absence de base légale ;
En ce que la Cour d'Appel a jugé :
« Que tant dans leurs écritures d'instance que d'appel, les appelants, soutiennent qu'ils ont acheté en 1963 au nommé Mouandjo Edimo Daniel les parcelles de terrain qu'ils occupent... » ;
« Qu'ils versent au dossier des attestations de vente datées du 24 mai 1963 pour Tchaptchet, le 19 juin 1963 pour Tchounga Laurent ;
« Qu'au vu de ce qui précède il est constant que les appelants sont constructeurs de bonne foi sur le terrain litigieux...» ;
Alors que la bonne foi au sens de l'article 550 du code civil ne peut être reconnue qu'à celui qui possède en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Or un titre translatif ne peut résulter que d'un acte authentique. En l'espèce, les attestations susvisées ont été délivrées postérieurement à la loi n°61/20 du 27 juin 1961. L'article 1er de cette loi frappe de nullité le transfert de droits réels s'il est passé par acte sous seing privé. Compte tenu de cette réglementation le droit d'occupation des appelants est même inexistant. Les titres à eux délivrés — n'étant pas du reste enregistrés sont d'une nullité d'ordre public qui devait être soulevée d'office par le juge du fond. Ces titres qui n'ont donc pas pu opérer le transfert de propriété sont inefficaces à conférer à leurs bénéficiaires la qualité d'occupants de bonne foi ;
Mais attendu que l'article 1er de la loi n°61/20 du 27 juin 1961 ne concerne que les droits réels régis par le code civil, par les dispositions du régime d'immatriculation ou celles résultant du décret du 7 octobre 1959 organisant la constatation des droits fonciers coutumiers ;
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