Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Entreprise El Hadj Arouna Njoya

C/

Menage André

ARRET N°104/CC DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que l'arrêt attaqué, qui a purement et simplement infirmé le jugement entrepris et débouté Arouna Njoya de toutes ses demandes après avoir constaté que le premier juge n'a pas donné de base légale à sa décision, l'a tout simplement infirmé sans indiquer lui-même la base légale qui aurait dû être donnée pour résoudre le tel litige ;

Alors qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance précitée : «toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit et le défaut de motifs emporte cassation ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que tout arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la réformation du jugement qu'il infirme, l'insuffisance de motifs équivalant à l'absence de motifs ;

Attendu que le présent litige porte sur le paiement des travaux de construction supplémentaires exécutés par l'entreprise El Hadj Arouna Njoya au profit de André Menage ;

Attendu que le jugement soumis à l'appréciation de la Cour d'Appel de Garoua, pour faire droit à la demande de paiement desdits travaux supplémentaires formulée par l'entreprise précitée, après avoir constaté que dans les écritures d'André Menage du 28 octobre 1977, celui-ci reconnaît avoir passé un premier contrat avec ladite entreprise qui ne souffre d'aucune contestation ni sur l'exécution ni sur le prix, énonce notamment :

«Attendu que suivant les mêmes écritures de Monsieur André Menage, il a été passé avec le requérant un second marché dit «travaux supplémentaires» se rapportant à la construction de la cuisine, de l'atelier et à divers autres travaux ; que ces confirmations sont consignées par des émargements manuscrits dans un des exemplaires de la facture n°14/76 précitée par André Menage lui-même qui évalue lesdits travaux supplémentaires à la somme de 300.000 francs ... » ; qu'en particulier Monsieur Menage a reconnu par écrit avoir confié des travaux supplémentaires au demandeur» ;