Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Compagnie d'assurance « L'Union » et la Société camerounaise de diffusion commerciale

C/

Compagnie d'assurance « La Confiance » et Youmbi Joseph

ARRET N°104/CC DU 14 AOUT 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Yondo Black, Avocat à Douala, déposé le 4 novembre 1978 ;

Sur le premier moyen de pourvoi, pris de vice de forme, violation du principe du double degré de juridiction,

En ce que l'arrêt critiqué a été rendu par Monsieur Nakouna Essama Simon-Pierre, magistrat d'un grade inférieur à celui de Monsieur Momo Mpidjoue qui avait statué en première instance ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est le grade du magistrat au jour de la décision de la Cour d'Appel qu'il convient de prendre en considération pour apprécier son aptitude à connaître d'une voie de recours ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Nakouna, Vice-Président de la Cour d'Appel, ayant présidé les débats et rendu l'arrêt du 18 juin 1976, se trouvait au même grade (3ème grade de la hiérarchie judiciaire) que Monsieur Momo, lorsque ce dernier rendit le jugement du 5 avril 1972 en qualité de Président du Tribunal de Première Instance de Douala ;

Attendu, en second lieu, qu'aucune disposition statutaire n'interdit aux magistrats de connaître en qualité de Président d'une juridiction ou en qualité de juge unique des voies de recours intentées à l'encontre d'une décision rendue par un magistrat de grade équipollent ou sous la présidence d'un tel magistrat ;

D'où il suit que le moyen manque en fait comme en droit ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972, pour défaut, insuffisance de motifs ; non-réponse aux conclusions, ensemble fausse application du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ;