Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Cami Toyota
C/
Moutlen Simon
ARRET N° 104/S DU 18 MAI 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er juillet 1992 par Maîtres Ngongo-Ottou et autres, Avocats associés à Yaoundé;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non réponse aux conclusions ;
«En ce que
«La Cour d'Appel de Yaoundé a déclaré irrecevables les écritures déposées le 15 février 1991 en cours de délibéré par Maîtres M.D. Ngongo-Ottou et V. Ndengue Kameni, conseils de la Cami Toyota, (et aux termes du dispositif) desquelles il lui était expressément demandé de bien vouloir ordonner le rabat du délibéré ; (voir 3' rôle de l'arrêt dont pourvoi) ;
«Alors que
«De jurisprudence constante de la Cour de céans, s'il est de principe que les juges ne sont pas tenus de répondre aux écritures versées au dossier après la clôture des débats, c'est à la condition que celles-ci n'aient pour but d'obtenir. le rabat du délibéré. En d'autres termes lorsque les écritures versées au dossier après la clôture des débats tendent à obtenir le rabat du délibéré, les juges sont tenus de les examiner et d'y répondre» ;
Attendu que le juge n'est pas tenu de donner suite à une note en délibéré laquelle doit simplement rappeler et préciser les arguments développés à l'audience ;
Attendu au surplus qu'en déclarant «irrecevables lei notes en délibéré produites par les conseils des parties» l'arrêt déféré a implicitement mais nécessairement répondu négativement aux écritures de Maîtres Ngongo-Ottou Martin et autre tendant au rabat du délibéré ;
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