Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Bastos
C/
Bessawa Mpondo Alexandre
ARRET N° 104/S DU 18 AOUT 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 février 1989 Par Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs — contrariété de motifs ;
En ce que,
L'arrêt attaqué a déclaré l'appel incident irrecevable, comme l'appel principal, en faisant droit en même temps à certaines demandes de l'intimé ;
Attendu que l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 dispose que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public;
Qu'il en découle que la contrariété des motifs entre eux ou entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu en l'espèce que l'arrêt attaqué relève dans ses qualités les demandes ci-après de l'intimé contenues dans le dispositif de ses conclusions du 13 juin 1988 ;
«Dire et juger que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau an soutien de son appel ;
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