Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Epoh Ferdinand
C/
Ministère Public et Tchapoda Noé, Mbianze Monique
ARRET N°103/P DU 26 FEVRIER 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 février 1983 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne porte pas mention de l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Alors qu'il s'agit d'une formalité prescrite à peine de nullité d'ordre public ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ledit texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu, en l'espèce, que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Douala était assistée de Monsieur Nzima François en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;
Qu'ainsi, pour avoir omis d'indiquer l'âge de l'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité prescrite à peine de nullité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
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