Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Njifendjou Njimogna Pierre
C/
Ministère Public et Programme Alimentaire Mondial
ARRET N°103/P DU 19 MAI 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Djiemon Raymond, Avocat à Bafoussam, déposé le 2 mars 1987 ;
Vu la demande de mise en liberté provisoire datée du 25 mai 1987 formulée par le recourant Njifendjou Njimogna Pierre, détenu à Bafoussam suivant mandat de dépôt décerné à l'audience le 28 octobre 1985 ;
Sur la quatrième branche du premier moyen de cassation et le deuxième moyen de cassation qui sont préalables pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée portant organisation judiciaire, ensemble l'article 6 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême, dénaturation des faits de la cause, violation des droits de la défense ;
«En ce que traduit en justice pour détournement des denrées alimentaires, l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé Njifendjou Njimogna Pierre coupable de détournement de deniers publics ;
Attendu que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une dénaturation des faits de la cause équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que saisie des faits de détournement de 485 sacs de farine de maïs, 74 cartons de viande de conserve, 52 cartons d'huile, reprochés à Njifendjou Njimogna Pierre, agent de liaison du comité de gestion du Projet Programme Alimentaire Mondial (P.A.M.) de Bafoussam, la Cour d'Appel de Bafoussam a déclaré l'accusé coupable de détournement des deniers publics d'un montant par ailleurs non déterminé ;
Qu'en statuant ainsi, le juge d'appel dénaturé les faits de la cause ;
D'où il suit que les moyens sont fondés ;
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