Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tepap Nembo François

C/

Ministère Public et AGIP-Cameroun

ARRET N°103/P DU 14 FEVRIER 1991

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés le 18 avril 1989 par Maître Menye Ondo Marc, Avocat à Bertoua ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, manque de base légale, défaut de motifs ;

«En ce que pour condamner Tepap Nembo François à payer la somme de 6.061.105 francs à la partie civile, le juge d'appel sans dire la nature du préjudice qu'il réparait et l'analyser tant en son bien-fondé qu'en son montant, se borne à dire de façon laconique que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants lui permettant d'allouer la somme de 6.061.105 francs à la partie civile en réparation du préjudice que lui a causé le prévenu Tepap Nembo François ;

«Alors que d'après le texte visé au moyen, toute décision doit être motivée en fait et en droit et doit contenir en elle-même les motifs propres à la justifier ;

«Alors que par ailleurs, le juge qui condamne à une réparation d'un préjudice se doit de justifier et d'analyser celui-ci en précisant sa nature et en justifiant le montant de la réparation qu'il décide d'allouer à la partie civile ;

«L'arrêt qui, sans justifier un préjudice et sans analyser celui-ci et déterminer sa nature, procède à sa réparation manque de motifs et encourt cassation» ;

Attendu que pour condamner Tepap Nembo François à payer à la Société Agip-Cameroun, la somme de 6.061.105 francs en réparation du préjudice causé à ladite Société pour le délit d'émission d'un chèque sans provision reproché au susnommé, la Cour d'Appel de Yaoundé se borne à énoncer qu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants, alors qu'il résulte du dossier que tant le principe que le montant de la créance litigieuse avaient donné lieu à d'abondants débats devant le juge, et que dans ses dernières conclusions d'instance, la Société Agip évaluait sa créance à 3.481.104 francs à titre principal, majorée de celle de un million de francs à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en faisant comme elle a fait, la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision ;