Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Compagnie Générale Africaine d'Electricité
C/
Lowe Pierre
ARRET N°103/CC DU 7 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et consorts, Avocat à Douala, déposé le 25 août 1982 ;
Sur le premier moyen complété, pris de la violation de l'article 1315 (2) du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué déclare Lowe Pierre libéré de sa dette vis-à-vis de la Compagnie Générale Africaine d'Electricité (CGAE), sur le seul fondement de ses déclarations, puisque le juge d'appel se borne à constater que Lowe « ...déclare avoir déjà payé par chèque à la CGAE la somme de 103.048 francs contre ladite traite (5e rôle du jugement du 7 mars 1978) »;
Alors que si Lowe est parvenu à établir le règlement des factures ncs 104.706, 104.838 et 105.609..., par contre il n'a jamais pu prouver le règlement de la facture de 103.048 francs conformément aux dispositions du texte visé au moyen qui impose au débiteur d'apporter la preuve formelle de sa libération ;
Attendu d'une part, qu'aux termes de l'article 1315 (2) du code civil « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Attendu, d'autre part, que l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 sur l'organisation judiciaire prescrit que toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit sous peine de nullité ;
Qu'il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier, l'insuffisance de motifs équivalant à l'absence de motifs ;
Attendu que pour débouter la CGAE notamment de sa demande de paiement de la facture de 103.048 francs, le premier juge avait déclaré :
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