Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ngniadieu Jean

C/

Towouo Daniel

ARRET N°103/CC DU 21 MAI 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ubald Mendouga, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 octobre 1979 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 5 février 1980 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et violation des droits de la défense, atteinte au caractère contradictoire du procès ;

Attendu que ces moyens sont ainsi développés :

« Il résulte de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 que « toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit » et que le non-respect de ces dispositions entraîne une nullité d'ordre public ;

«La Cour suprême retiendra que la décision critiquée tombe sous le coup de cette nullité pour défaut de motifs aussi bien en fait qu'en droit ;

En fait, il convient d'observer que le jugement intervenu après enquête était largement motivé. Pour l'infirmer, la Cour d'Appel devait, soit statuer sur des éléments nouveaux, soit critiquer l'argumentation adoptée par le premier juge, Or il n'en a rien été, et la Cour d'Appel se borne elle-même à souligner l'absence d'éléments nouveaux. Il y a là au moins une contradiction de motifs qui s'assimile à un défaut de motifs ;

«En droit, la Cour d'Appel a eu tort de retenir que la fraude opérée par Towouo ne constitue pas un cas de nullité, mais devrait seulement donner lieu à rectification au sens de la loi du 11 juin 1968 sur l'état civil. Un tel motif est erroné, dans la mesure où le texte invoqué indique seulement la procédure à suivre pour effectuer la rectification, sans imposer une énonciation des cas où il doit y avoir rectification ;