Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Eboy Manfred
C/
Nga Etindele Marie
ARRET N°103/CC DU 14 AOUT 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ninine, Avocat à Douala, déposé le 19 avril 1977 ;
Sur le moyen unique de pourvoi pris de la violation, fausse application des articles 1er, 30 et 38 de la loi n°LF-2 du 11 juin 1968 portant organisation de l'état civil, ensemble violation des articles 767 du code civil et 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972, pour dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs ;
« En ce que, pour débouter Eboy Manfred de sa demande en expulsion de Nga Etindele Marie, la Cour considère que Nga Marie a vécu maritalement avec Etindele Jacques... ; qu'Etindele autorise même Nga Marie à porter son nom ; que celle-ci a vécu maritalement 40 ans avec le susnommé, que Nga Marie désire uniquement qu'il lui soit reconnu la jouissance d'une concession qui ne comprend en fait qu'une case en matériaux provisoires qu'elle a occupée pendant de nombreuses années avec celui qu'elle considère comme son mari ;
« Alors que, l'union libre, ne constitue pas une situation protégée par le droit et qu'en dehors du mariage légalement constaté à l'état civil, il ne peut être conféré à un concubin aucun droit d'usufruit ou de jouissance ;
« De plus, l'usage d'un nom, non conforme à celui indiqué par l'acte de naissance, ne peut conférer aucun droit à celui qui en fait usage illégalement » ;
Mais attendu que les articles 1er, 30 et 38 de la loi n°LF-2 du 11 juin 1968 susvisé, sont sans rapport avec les développements du moyen ;
Attendu que le premier de ces textes définit l'objet de ladite loi dont il tient lieu de préambule, tandis que le second énumère les énonciations de l'acte de naissance, et que le troisième édicte la règle de la célébration du mariage par l'officier d'état civil ;
Attendu de même, que l'article 767 du code civil, qui règle en droit écrit les droits du conjoint survivant et ceux de l'Etat lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, était inapplicable en l'espèce, eu égard, d'une part, à l'inexistence d'un mariage célébré à l'état civil et, d'autre part, au statut coutumier dont relevaient les intéressés ;
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