Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Bata
C/
Mbella Kinsoto
ARRET N° 103/S DU 28 MAI 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 janvier 1987 par Maîtres Viazzi — Aubriet et consorts, Avocats à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété entre les motifs et le dispositif ;
«En effet, à la lecture de l'arrêt, on relève dans les motifs que dame Mbella avait commis une faute grave ;
«Or, très curieusement dans le dispositif, l'arrêt conclut que le licenciement ne s'imposait pas ;
«Il en résulte donc une contrariété flagrante entre les motifs et le dispositif de la décision, ce qui constitue une violation du texte visé au moyen» ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que pour se prononcer sur les dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, dans ses motifs, relève d'une part «que les agissements de l'intimée constituent une faute grave» ; que d'autre part, ledit arrêt énonce dans son dispositif «... Statuant à nouveau condamne l'appelant à 600.000 francs de dommages-intérêts» ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel de Douala s'est contredite dans sa décision et que celle-ci encourt la censure de la Cour Suprême pour violation du texte visé au moyen ;
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