Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Belinga Paul

C/

Ministère Public

ARRET N°102/P DU 27 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 novembre 1982 par Maître Simon, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation au juge répressif, à peine de nullité de sa décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il ressort des énonciations du préambule de l'arrêt entrepris que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services de Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi pour n'avoir pas spécifié l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats devant la juridiction d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;