Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngo Souche Catherine

C/

Ministère Public et Biholong Oum Emmanuel

ARRET N°102/P DU 20 FEVRIER 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 janvier 1990 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation ainsi développé :

L'arrêt doit être cassé pour violation de la loi n°58/208 du 26 décembre 1958, modifiée par la loi n°77/04 du 13 juillet 1977 ensemble l'arrêt n°171/P du 1er avril 1982 ;

«En ce que, l'article let de la loi précitée prescrit en son alinéa 3 :

«L'appel a lieu, soit par déclaration au Greffe de la juridiction qui a statué dans les délais ci-dessus, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou télégramme adressé au Greffe de cette juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de la réception de la lettre d'appel ou du télégramme ;

«La date d'expédition de la lettre ou du télégramme est considérée comme date d'appel, le timbre poste faisant foi » ;

«Or l'arrêt n°171/P, rendu le 1er avril 1982 par la Cour suprême du Cameroun (Affaire Tchoffo et Tatseu contre Nde Jean, J.C.S. 1er septembre 1982 — 1983 ) décide : Recevabilité — date d'appel — timbre poste, loi n°58 / 203 du 26 décembre 1958, modifiée par la loi n°77/04 du 13 juillet 1977 — Inobservation — Cassation ;

«Doit être cassé pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'une Cour qui pour déclarer recevable un appel correctionnel, fait par lettre, se contente de retenir la date de celle-ci, alors qu'il résulte des dispositions de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 modifiée par celle n°77 /04 du 13 juillet 1977 ( article 1) qu'en cas d' « appel fait par lettre, le timbre poste seul fait foi » ;