Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Poualeu Victor
C/
Commune Rurale Bafang
ARRET N°102/CC DU 7 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 février 1981 ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 dénaturation des faits de la cause insuffisance des motifs — manque de base légale ;
En la première branche prise de dénaturation des faits de la cause en ce qui concerne l'interprétation des conventions ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir substitué les dispositions relatives aux locations faites sans écrit aux dispositions issues du contrat signé entre les parties et d'avoir admis que l'une des parties pouvait aux termes de l'article 1736 du code civil donner congé à l'autre en observant les délais fixés par l'usage des lieux ;
Attendu que les parties au procès ont, à la date du 5 septembre 1964, signé un contrat de location d'immeuble ;
Que par lettre du 12 juin 1974, la commune rurale de Bafang, locataire, a notifié à Poualeu Victor, bailleur, la résiliation du contrat qui les liait pour compter du mois de juillet 1974 ; que postérieurement à cette dernière date, les relations du bailleur et du preneur étaient désormais régies par un nouveau bail dont l'effet est réglé aux termes de l'article 1736 du code civil par des dispositions relatives aux locations faites sans écrit, Poualeu Victor ayant laissé la commune continuer la jouissance des lieux ;
Que dès lors, le juge d'appel était fondé à admettre que l'une des parties au contrat pouvait donner congé à l'autre en observant les délais fixés par l'usage des lieux ;
D'où il suit que la critique n'est pas fondée ;
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