Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Forestière de la Boumba Ngoko

C/

Entreprise Camerounaise de Transformation de Bois

ARRET N°102/CC DU 14 AOUT 1980

LA COUR,

Sur le premier moyen de cassation pris de la non réponse aux conclusions et manque de base légale ;

En ce que, pour confirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal ayant ordonné la restitution du matériel à l'Entreprise Camerounaise de Transformation de Bois sous astreinte de 25.000 francs par jour de retard l'arrêt attaqué s'est borné à adopter les motifs du premier juge ;

Alors qu'à l'appui de son appel la Société Forestière de la Boumba Ngoko soutient que le matériel dont s'agit lui avait été prêté pour servir à débiter du bois et que selon l'article 1888 du code civil « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée et qu'en l'espèce le terme devait être convenu entre les parties à l'amiable si possible, ou à défaut par le juge du fond ;

Attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que la non réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;

Attendu que dans ses écritures en date du 22 décembre 1977, produites devant la Cour d'Appel, la Société Forestière de la Boumba Ngoko concluait notamment :

« Dire et juger que selon les dispositions de l'article 1888 du code civil « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée » ;

« Dire et juger qu'en l'espèce la chose prêtée devait servir à débiter du bois ; que l'Entreprise Camerounaise de Transformation de Bois prêteur, était un des acheteurs de ce bois débité ;

« Dire et juger, par conséquent, que le terme du prêt doit être convenu entre les parties, à l'amiable si possible, ou à défaut, par le juge du fond et ce, dans le cadre plus vaste des relations commerciales ayant existé entre les parties, que le juge des référés n'est pas donc compétent pour ordonner la restitution immédiate du matériel prêté car il n'y a pas urgence et parce que sa décision préjudicierait au fond » ;