Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tcheumaleu Rémy

C/

Calmir

ARRET N° 102/S DU 18 MAI 1995

LA COUR,

Vu l'article 13 alinéas 2 et 5 de la loi n° 75/16 du 8 décembre 1975, modifiée, fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 mai 1988 par Maître Pierre Christian Nsegbe, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation libellé ainsi qu'il suit :

« Moyen unique de pourvoi : violation des articles 21 (2) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, 141-1° et 143 du Code du Travail, vice de forme ;

«Discussion ;

«Il y a violation des textes visés au moyen en ce que l'arrêt attaqué se borne l. mentionner les noms de Jobin Michel et Mbee Maurice, comme assesseur employeur et assesseur travailleur ayant complété la composition de la Cour lors du jugement de l'affaire, sans préciser si ceux-ci ont été choisis sur une des listes prévues à l'article 141-1° du Code du travail;

«En effet, l'article 21 (2) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 prévoit que la Cour d'Appel statuant en matière sociale est une juridiction paritaire composée :

a) d'un magistrat, membre de la Cour, Président ;