Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Enjenguele Alfred
C/
Ministère Public et Wanko Joseph Wantania
ARRET N°101/P DU 6 MARS 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître N'thepe, Avocat à Douala, déposé le 8 mars 1984 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 12 février 1985 par Maître Ngon à Bidias, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour s'était attachée les services du sieur Tomfeu Etienne en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas précisé, que s'agissant d'une formalité substantielle, sa violation entraîne l'annulation de l'arrêt déféré ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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