Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Assimigne Ardaini

C/

Ministère Public, Boukar Mamadi et autres

ARRET N°101/P DU 26 JANVIER 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Epote, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 avril 1983 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

«En ce que l'arrêt querellé omet de mentionner l'âge du sieur Todou Laurent ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel» ;

Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Garoua était assisté de Monsieur Todou Laurent en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours comme interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS