Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchakounte Emmanuel
C/
Ministère Public et Keabou Salomon
ARRET N°101/P DU 19 MAI 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 décembre 1985 par Maître Nana Jean-Jules, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen soulevé d'office, tiré de la composition irrégulière de la Cour, violation de la loi ;
Vu l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée portant organisation judiciaire ;
Attendu que les règles relatives à la composition des juridictions sont d'ordre public et que toute décision doit contenir en elle-même la preuve de sa régularité ;
Attendu qu'aux termes de l'article 20 susvisé de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, la Cour d'Appel se compose normalement de trois magistrats du siège, membres de ladite Cour, ayant voix délibérative, la décision de la Cour étant prise à la majorité ;
Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :
«La Cour d'Appel de Douala où siégeaient :
Monsieur Ndoumbe Epee Martial, Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala... Président et Monsieur Takam Pius Andy, Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala, membre ;
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