Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tomi André

C/

Kwisse Denise

ARRET N°101/CC DU 7 AVRIL 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 décembre 1980

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 insuffisance de motifs — non-réponse aux conclusions manque de base légale, en ce qu'à tort la Cour d'Appel de Yaoundé a confirmé par son arrêt n°157 du 4 juin 1980 le jugement n°180 du 23 février 1978 rendu par le Tribunal de Première instance de Yaoundé, alors que sans avoir tenu compte des écritures en dates des 17 octobre 1979 et 6 février 1980 déposées pour Tomi, le véhicule objet de la vente était un véhicule d'occasion et échappait à la règle de la résolution de la vente pour vice caché ;

Le premier juge en prononçant la résolution de la vente a omis d'ordonner la restitution de l'engin à Tomi ;

La Cour d'Appel en le confirmant n'a ainsi pas répondu aux conclusions de l'appelant ; l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation, étant insuffisamment motivé et manquant de base légale ;

Attendu que sous le couvert de ces développements, le moyen tend en réalité à inviter la Cour suprême à un réexamen des faits de la cause et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que par suite il est irrecevable ;

Attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;