Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
DACAM
C/
Papadopoulos
ARRET N°101/CC DU 20 AOUT 1998
LA COUR,
Sur la première branche du moyen unique de cassation, prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement accordant des dommages-intérêts fixés à 2.000.000 de francs, pour réparation du préjudice subi sans même le préciser ;
Alors que le demandeur à l'action en responsabilité civile avait assigné en paiement de la somme de 5.000.000 de francs pour réparation de tous préjudices confondus, sans même faire le partage des dommages prétendument causés, d'où par le fait une motivation insuffisante sur le montant des dommages-intérêts alloués ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision de justice est motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
Attendu que si les juges du fond jouissent d'un pouvoir souverain dans leur appréciation des dommages-intérêts alloués à la partie civile, c'est à condition de dégager tous les chefs de préjudice dont a souffert la partie civile et de fixer le montant de la réparation en fonction de tous les éléments du préjudice ;
Attendu qu'après avoir relevé que Papadopoulos a demandé la condamnation de la Dacam à lui payer 5.000.000 de francs pour la réparation du préjudice matériel et commercial que lui a causé la malfaçon, le jugement entrepris énonce dans ses motifs : « Attendu que la demande en paiement de 5.000.000 de francs présentée par Papadopoulos, toutes causes de préjudice confondues, s'avère excessive ; qu'à la faveur des éléments d'appréciation dont dispose le Tribunal celui-ci estime devoir fixer à 2 millions de francs la valeur du préjudice subi par le demandeur » ;
Attendu, cependant, que le juge d'instance n'ayant pas procédé à la ventilation de la somme accordée en fonction des deux chefs de préjudice que le demandeur prétendait avoir subi, sa décision a été insuffisamment motivée ;
Attendu que la Cour d'Appel qui a confirmé un tel jugement par adoption de ses motifs, a emprunté son vice et exposé sa décision à la cassation ;
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