Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Etablissements Pantami

C/

Tala Samuel

ARRET N° 101/S DU 13 AVRIL 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 juin 1989 ;

Sur le moyen unique de cassation, amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, des articles 162, 149 et suivants du Code du travail, défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué, après avoir relevé, la non comparution de l'intimé a statué contradictoirement à son égard sans donner les raisons de cette contradiction ;

Alors qu'aux termes de l'article 150 du Code du travail, faisant suite à l'article 149 auquel renvoie l'article 162 du même Code, la partie non comparante, ni représentée peut être jugée soit par défaut si elle n'a pas conclu, soit par décision réputée contradictoire si elle a conclu ;

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision de justice doit comporter les motifs propres à la justifier ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs ce qui suit :

« Considérant que l'intimé régulièrement appelé à comparaître par notification n°471/GCA/GRA en date du 15 avril 1988 n'a pas comparu ni conclu, ni personne pour le représenter ;

« Considérant qu'il y a lieu, conformément à l'article 162 alinéa 3 du Code du travail de le juger sur pièces» ;