Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ndou Ndou Robert Stéphanie

C/

Ministère Public et Tonye Nyemb Etienne

ARRET N°100/P DU 27 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 mai 1982 par Maître David René Sende, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation préalable, soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt querellé ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de la décision querellée que la Cour s'était attachée les services du sieur Essomba Simon-Pierre, en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS