Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Sandjong Jean

C/

Ministère Public et Tokoua Jeanne

ARRET N°100/P DU 24 FEVRIER 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif posté le 5 septembre 1990 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;

Sur le second moyen préalable de cassation amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs ;

En ce que :

Le juge d'appel, après avoir ordonné par arrêt avant-dire-droit n°844-co-ADD du 28 juin 1985 une expertise « aux fins de dire si oui ou non la case est sur le terrain objet de l'arrêt n°61 du ter juillet 1971 » a par un autre arrêt rendu le 23 février 1988 rapporté la mesure d'instruction précédemment ordonnée sans indiquer les raisons de son inexécution ;

Or toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ;

L'arrêt attaqué qui se fonde sur les mesures d'instruction susvisées, donc emprunte l'irrégularité qui les entache, viole le texte visé au moyen et encourt de ce fait la cassation ;

Attendu que la Cour d'Appel qui a rendu une décision avant-dire-droit ordonnant une mesure d'instruction ne peut passer outre à son exécution sans en indiquer les raisons ;

Attendu que par arrêt avant-dire-droit n°844 précité, la Cour d'Appel de Bafoussam statuant dans la cause, ordonnait une expertise et désignait le chef du service provincial du cadastre pour son accomplissement ;