Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nzokou Richard
C/
Ministère Public et Takou Paul
ARRET N°100/P DU 16 AVRIL 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mai 1988 par Maître Ebanga, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire du Cameroun-manque de base légale, défaut de motifs, et ainsi développé :
«Le texte visé au moyen dispose expressément toute décision de justice est motivée en fait et en droit ;
«L'arrêt attaqué qui par adoption de motifs a tout simplement confirmé la décision du premier juge, n'offre pas à la haute Cour de contrôler la régularité de l'option prise par le juge d'appel ;
«Concrètement, il est reproché au juge d'instance d'avoir retenu la culpabilité de sieur Nzokou dans les faits d'incendie involontaire réprimés par l'article R 370 alinéa 4 du code pénal en l'absence d'une motivation en fait et en droit qui aurait pu asseoir sa décision sur une base légale ;
«A l'évidence, il echet de relever que ledit juge s'est contenté d'énoncer «que sieur Nzokou Richard a laissé une lampe allumée pendant son absence et qui a pris feu, lequel feu a consommé et détruit entièrement la case en même temps que les biens qui se trouvaient à l'intérieur»;
«Faut-il le rappeler, il s'agit là d'une motivation de pure forme à la limite dubitative dès lors que procédant par de pures affirmations, le juge d'instruction n'a pas offert sur le plan des faits et du droit la corrélation ou mieux le lien de causalité entre la lampe allumée à l'intérieur de la case et l'incendie ayant détruit ladite case ;
«Qui plus est, il se contente d'affirmer que la lampe se trouvant à l'intérieur du local a pris feu, chose qui aurait entraîné l'incendie querellé, ce dans un stade empreint de supposition qui ne met pas en relief l'élément d'imputabilité nécessaire à l'existence de la responsabilité pénale ;
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