Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Eog Vincent de Paul et la Communauté Urbaine de Douala
C/
Ministère Public et Njanga Jean Daniel
ARRET N°100/P DU 14 MARS 1994
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Ekobo et Viazzi-Aubriet-Battu et autres déposés respectivement les 27 mars et 5 avril 1990 ;
Sur le deuxième branche amendée du deuxième moyen de cassation de Maître Ekobo et examinée à titre préalable ainsi libellée :
Violation de la loi, violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, défaut de prestation de serment par un témoin ;
«En ce que l'arrêt attaqué par adoption pure et simple des motifs du premier juge a confirmé le jugement entrepris qui, pour retenir la culpabilité des prévenus Pon's Alexandre et Eog Vincent de Paul, demandeurs au pourvoi, s'est fondé fortement sur les témoignages d'un certain Muron René qui n'avait pas prêté le serment prévu par la loi ;
Alors qu'aux termes des dispositions du texte susvisé «Les témoins feront à l'audience le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;
«Il ressort du jugement confirmé par l'arrêt dont pourvoi que pour fonder sa conviction sur la culpabilité des prévenus que le premier juge s'est appuyé sur les déclarations du sieur Muron René comme cela ressort des énonciations suivantes ;
«Attendu... (6) que ces déclarations ont été contredites par celles de Muron René, chef de service de la voirie urbaine de Douala qui affirme qu'en cette qualité, il sait que la construction de la voie n°3A qui est le prolongement du boulevard de la République nécessite la destruction de nombreuses maisons dans le quartier dont celle de Njanga Jean Daniel ; que ce projet a été provisoirement suspendu en raison de l'importance des destructions...» et au 6ème rôle ;
«Attendu que ce prévenu prétend avoir ordonné les démolitions notamment de la concession du plaignant sur la base des documents établis au cours des réunions de comptes rendus de chantiers ; que cependant à l'examen de ces procès-verbaux, on relève qu'il a été demandé à la Société Razel Cameroun de suspendre les démolitions, une éventuelle modification du tracé étant à l'étude, ce qui est conforté par le témoignage de Muron René ; que sans attendre les résultats de cette étude Pon's a agi avec précipitation en ordonnant la démolition brutale de la maison du sieur Njanga Jean Daniel ;
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