Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
C/
Socar
ARRET N°100/CC DU 10 MARS 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 5 novembre 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé ;
« Moyens de droit : en vertu de l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972, l'arrêt n°43 du 19 décembre 1979 de la chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel de Yaoundé doit être cassé pour dénaturation de faits de la cause, violation de la loi et défaut de motifs ;
« En ce que la Cour d'Appel a confirmé par adoption des motifs un jugement affirmant les limites de la garantie de l'assureur sur un critère « géographique » ou « de situation », alors que le contrat faisant la loi des parties ne situe l'exclusion de garantie que sur d'autres critères tels ceux définis aux conditions générales ou au chapitre des conditions spéciales ;
« En ce que la Cour d'Appel n'a pas voulu donner, ce faisant, force de loi à la convention passée entre les parties, alors que les articles 1156 et les articles 1383 et suivants devaient s'appliquer dans le cas d'espèce, selon l'accord des parties pour ladite stipulation d'assurance ;
« En ce qu'enfin la Cour d'Appel n'a pas répondu aux interrogations (sic) posées par l'appelante dans ses conclusions et visant la validité du contrat dit de responsabilité civile, de même que la portée générale de cette assurance, alors que ces questions devaient provoquer une motivation distincte dans l'arrêt attaqué pour autant que les motifs du jugement querellé, quant à eux, ne pouvaient y avoir fait réponse » ;
Mais attendu que l'article 5 paragraphe 1 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 traite de la compétence de la Cour suprême ;
Qu'ainsi, ce texte qui est sans rapport avec les développements du moyen — au demeurant mélangé de fait et de droit — n'a pu être violé par la Cour d'Appel qui n'a pas eu à l'appliquer ;
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