Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ekanga Nguele Patrice
C/
Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun
ARRET N° 100/S DU 13 AVRIL 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 janvier 1995 par Maître Fukeu Tchoua, Avocat à Douala ;
Sur la seconde branche préalable amendée du second moyen de cassation, prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs — manque de base légale ;
En ce que la Cour d'Appel de Douala bien qu'ayant repris dans l'arrêt critiqué le dispositif des conclusions en date du 21 mars 1994 du sieur Ekanga sollicitant « d'ordonner la délivrance au sieur Ekanga de son certificat du travail », n'a nulle part répondu à cette demande ;
En effet, nulle part, ni dans ses motifs, et encore moins dans son dispositif, l'arrêt querellé n'y a répondu, alors qu'il s'agit de conclusions régulièrement déposées donc acquises aux débats ;
En ne répondant pas à cette demande formulée dans le dispositif de telles conclusions, l'arrêt attaqué manque de base légale ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision de justice doit, à peine de nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit, la non réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;
Attendu en l'espèce qu'il ressort du dossier que le demandeur au pourvoi par conclusions en date du 21 mars 1994 a sollicité entre autres de la Cour d'Appel de Douala,
d'ordonner la délivrance au sieur Ekanga de son certificat de travail » ;
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