Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nanda Jean Ledoux et Société Lachanas Frères
C/
Ministère Public et Awa Issa Oumarou
ARRET N°10/P DU 9 OCTOBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 7 juillet 1985 ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa seconde branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour non réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que toute décision judiciaire doit contenir les motifs propres à la justifier et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que dans leurs conclusions des 12 août, 22 novembre et 13 décembre 1982 déposées en cause d'appel, les demandeurs au pourvoi sollicitaient instamment le juge du second degré de se déclarer incompétent pour statuer sur les intérêts civils des ayants-droits de Fonkam aux motifs que l'accident en cause revêtait pour ce dernier le caractère d'un accident de travail dont la réparation relève de la compétence de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, et que la juridiction de droit commun ne pouvait intervenir que si l'organisme susvisé n'avait pas réparé l'entier préjudice ;
Attendu que sans répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer le jugement entrepris en énonçant simplement que « le premier juge a fait une saine interprétation des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale» ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision laquelle, de ce fait, encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
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