Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Bertoua
C/
Koum Mbappe Guillaume
ARRET N°10/P DU 6 OCTOBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bertoua, déposé le 14 mai 1982 ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Koum Mbappe Guillaume non coupable de détournement de deniers publics qui lui était reproché et l'en a acquitté, sans mentionner l'âge de l'interprète ayant prêté son concours en cause d'appel conformément aux prescriptions de l'article 332 précité ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que le juge répressif doit, à peine de nullité de sa décision, non seulement désigner un interprète et lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore doit indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Bertoua s'était attachée les services du sieur Bissam Eugène en qualité d'interprète et qu'il a prêté serment, son âge n'est cependant pas précisé ;
Que par suite, en omettant d'indiquer l'âge dudit interprète alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision entreprise a violé le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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