Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Taikeng Gaston et Fondation Ad Lucem
C/
Ministère Public, Goussikendey, Mariodjo Elisabeth
ARRET N°10/P DU 12 OCTOBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 juillet 1990 par Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation de l'article 63 de l'ordonnance n°59/100 du 31 décembre 1959, portant prévention et réparation des accidents du travail, manque de base légale ;
En ce que,
La Cour d'Appel de l'Ouest a déclaré dame Goussikendey Elisabeth employée à la fondation médicale Ad Lucem, victime d'un accident de travail, recevable en sa demande de dommages-intérêts alors qu'aux termes du texte susvisé, aucune action en réparation des accidents et maladies professionnels visés par la présente loi ne peut être exercée conformément au droit commun sauf si l'accident ou la maladie est due à une faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés ou si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés ;
Attendu en l'espèce que Taikeng Gaston, chauffeur au service de la fondation médicale Ad Lucem, a été poursuivi et condamné pour blessures involontaires sur Goussikendey Elisabeth, employée du même établissement, avec cette circonstance que l'accident a eu lieu pendant un voyage dont les frais étaient à la charge de l'employeur, donc considéré comme un accident de travail ;
Attendu que pour recevoir la constitution de partie civile de Goussikendey Elisabeth, le jugement entrepris énonce ce qui suit : « Attendu que Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat de la fondation Ad Lucem de Bafoussam a expliqué que la partie civile, employée de ladite fondation a fait un accident de travail et que par conséquent elle doit saisir en l'occurrence la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale » ;
« Mais attendu que si l'ordonnance n°59/100 du 31 décembre 1959 classe comme un accident de travail survenu à un employé lorsqu'il se rend à son lieu de travail et inversement et en soumet la réparation aux règles qu'elle a édictées ce texte ne saurait être interprété comme ayant pour effet de priver un employé victime d'un accident de la circulation par le fait d'un automobiliste du droit de mettre en mouvement les règles du droit tendant à obtenir la réparation du préjudice subi et l'auteur de cet accident ne saurait opposer à la victime, les dispositions de l'ordonnance suscitée qui restent facultatives dans ce cas » ;
« Qu'il convient donc de recevoir la constitution de partie civile de Goussikendey Elisabbeth » ;
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