Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Socca

C/

Djotsa David

ARRET N°10/CC DU 29 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 mai 1987 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de réponse aux conclusions, absence de base légale ;

En ce que pour entrer en voie de confirmation de l'ordonnance, la Cour a préféré taire les arguments soulevés par la Socca dans sa requête et ses écritures du 15 avril 1986 ;

D'abord dans sa requête d'appel la Socca avait soutenu que Dalil Directeur de la Socatraco avait falsifié les pièces du véhicule avant la vente de celui-ci par sa société à Djotsa ;

De ce fait, Djotsa ne pouvait jouir des attributs de propriétaire, sa propriété étant entachée de vices ;

La preuve de cet argument tenait au fait que dans les pièces produites par le conseil de Djotsa à la Cour, on note que la carte grise délivrée à Djotsa porte le numéro de chassis du véhicule que Dalil cherchait à soustraire au gage de la Socca ;

Plus grave encore, la Socca qui croyait que les juridictions poursuivaient un but qui était la recherche de la vérité, a dans ses conclusions du 15 avril 1986 demandé à la Cour d'ordonner une enquête en vue de la comparaison du numéro de chassis du véhicule vendu à gage à la Socatraco et celui du véhicule cédé à Djotsa par le gérant de la Socatraco ;

En refusant de répondre à cette demande la Cour a non seulement voulu étouffer la vérité mais elle a également violé la loi car ce refus de répondre à une demande est un défaut de motifs au sens de l'article 5 de l'ordonnance évoquée ;