Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Njotsa Michel
C/
dame Njotsa née Ndive
ARRET N°10/CC DU 18 NOVEMBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 mai 1993 par Maître Mendouga, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - manque de base légale ;
En ce que,
« Il est fait grief au juge d'appel d'avoir procédé à l'infirmation de la première décision sans discussion, ni réfutation de ses motifs, ce qui consomme ici le défaut de motifs ;
« En effet, dans sa motivation, le premier juge, pour débouter dame Njotsa de l'ensemble de ses demandes relève :
« Déboutons dame Njotsa de toutes ses demandes, celle-ci d'une part n'ayant pas pu rapporter la preuve des revenus de son époux et d'autre part n'étant pas nécessiteuse » ;
« En réalité c'est sur la base de ces motifs qu'appel a été relevé contre la première décision ;
« Seulement il est très curieux de constater que la réformation intervenue n'a pas tenu compte de l'argumentation du premier juge ;
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