Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Yobol Jean-Marie

C/

Tsang Bahba Jean Samuel

ARRET N°10/CC DU 12 OCTOBRE 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Antoine Marcel Mong, Avocat à Yaoundé, déposé le 14 mars 1986 ;

Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à certains chefs de conclusions de l'intimé ; alors qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ; la non-réponse aux conclusions équivalant au défaut de motifs ;

Attendu qu'il ressort des qualités de l'arrêt susvisé qu'à l'audience du 07 novembre 1984 de la Cour d'Appel de Yaoundé, Bahba Jean Samuel avait déposé des conclusions tendant, entre autres, à inviter cette juridiction à «constater la nullité de la vente consentie le 24 février 1981 entre les parties» et à «condamner Yobol aux dépens dont distraction au profit de Maître Nem Joseph, Avocat aux offres de droit» ;

Attendu cependant qu'il n'apparaît pas que ladite Cour ait répondu à ces chefs de conclusions régulièrement acquises aux débats, et ce, en violation du texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°143/c rendu le 05 juin 1985 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;