Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Brasseries du Cameroun

C/

Ondoa Gaspard

ARRET N° 10/S DU 7 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres François Simon et Alix Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 21 novembre 1980 ;

Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 162 (1) du Code du Travail ;

En ce que l'arrêt relève que Maître Simon a interjeté appel en date du 21 mars 1979, alors que la déclaration d'appel a été faite par lettre du 3 janvier 1979 dûment transmise au greffe du Tribunal de Grande instance le 4 janvier 1979 ;

Attendu qu'il ressort de la copie d'une lettre versée au dossier et adressée au Greffier en Chef du Tribunal de Grande instance que l'appel des « Brasseries du Cameroun » a été formé le 3 janvier 1979 et non le 21 mars 1979 comme indiqué dans l'arrêt et que cette correspondance a été acheminée à son destinataire par bordereau dûment émargé du 4 janvier 1979;

Attendu qu'aux termes de l'article 162 (1) du Code du Travail, le délai d'appel est de quinze jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire ;

Attendu qu'en l'espèce le jugement du Tribunal de Grande instance ayant été rendu contradictoirement le 30 décembre 1978, les parties disposaient jusqu'au 16 janvier 1979 pour former appel ;

Que l'appel el des «Brasseries du Cameroun» interjeté le 3 janvier 1979 était donc parfaitement dans les délais et qu'en le déclarant irrecevable pour tardiveté, l'arrêt querellé a violé les dispositions du texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé.