Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Librairie « Aux Messageries»

C/

Toukam Jeudjie Roger

ARRET N° 10/S DU 26 OCTOBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 août 1985 par Maître Taffou, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la violation de l'article 39 du Code du travail, ensemble e 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs ;

« En ce que le sieur Toukam ayant commis un détournement au préjudice de son employeur, le juge d'instance a estimé que le motif de licenciement n'était pas fondé sous le simple prétexte que les exposantes n'ont pas présenté les motifs de licenciement au juge pénal ;

« Alors que la victime d'une infraction a le droit d'utiliser la sanction civile ;

« Alors surtout que l'acte incriminé constitue l'indice d'un comportement habituel qui n'a pas été découvert ;

« Alors encore que tout travailleur qui manipule les fonds doit faire preuve d'une honnêteté sans faille et que la moindre défaillance est constitutive d'une faute grave contre les intérêts de l'entreprise et justificative d'un licenciement pour faute lourde pour manque de confiance ;

« Ce faisant, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision et s'expose à la cassation » ;

Attendu que le moyen tel que développé, sous prétexte de in de la loi, tend à amener la Cour Suprême à un nouvel examen des faits et éléments de preuve réservé à l'appréciation souveraine du juge de fond compétent par ce faire ;