Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Enquête.-Dommages-intérêts., Commune rurale de Bengbis

C/

Abeng Mfoumou Jeanne

ARRET N° 10 DU 21 JUIN 1966

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de la Commune mixte rurale de Bengbis déposé le 8 février 1966, par Me Danglémont, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Vu le mémoire en réplique de la dame Abeng Mfoumou, déposé le 22 mars 1966 par Me Cazenave et Simon ;

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959, défaut de motif et manque de base légale, que l'arrêt attaqué, en condamnant la Commune mixte rurale de Bengbis, n'a pas cru devoir admettre celle-ci à faire preuve que le sieur Kpwang Simon, au moment des faits n'était pas en service et qu'il utilisait au contraire le véhicule à l'insu et contre le gré des autorités compétentes, et en ce que une somme de six cent mille francs (600.000) a été allouée à la dame Abeng à titre de dommages-intérêts, sans pour autant s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice subi par la demanderesse ;

Vu l'article 3 alinéa 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 sur l'organisation judiciaire de l'Etat ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi, dans le mémoire qu'elle a déposé devant le Tribunal d'Etat le 20 janvier 1965, s'est contentée "d'affirmer qu'en présence de son collegue Mvomo Esouma Jean (le maire) avait dit (à Kpwang) de ne pas bouger du garage mais que Kpwang avait malgré cet ordre pris la voiture, sans expressément demander au Tribunal de prescrire une enquête sur ce point" ;

Que le Tribunal d'Etat pouvait dès lors, ne pas ordonner d'enquête, sans avoir pour autant à s'en expliquer, s'il estimait trouver au dossier les éléments d'appréciation suffisants ;

Attendu, en ce qui concerne la réparation du préjudice, qu'en retenant que la dame Abeng, à la suite de l'accident dont elle a été victime du fait du véhicule appartenant à la Commune mixte rurale de Bengbis conduit par le préposé de cette dernière, avait eu les deux jambes fracturées et avait subi une incapacité permanente de 80 %, le Tribunal d'Etat a suffisamment déterminé les éléments du dommage qui devait être réparé, et a ainsi mis la Cour suprême à même d'exercer son contrôle ;

Qu'ayant déterminé les éléments du dommage à réparer, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement le quantum des dommages-intérêts à allouer la Victime ;