Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Njike Jean, Sécurité Nocturne

C/

Sécurité Nocturne, Njike Jean

ARRET N° 10/S DU 10 DECEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 mars 1986 par Maître Mbala Mbala Odile, Avocat à Yaoundé ;

Sur le pourvoi de la Société « Services-Surveillance» :

Attendu que par lettre de mise en demeure en date du 23 janvier 1986, le Greffier en Chef de la Cour Suprême a avisé Maître Eyondi, Avocat ayant fait le pourvoi au compte de la Société «Services Surveillance », que le dossier de pourvoi est parvenu à son Greffe et qu'il disposait d'un délai de trente (30) jours pour, à peine de déchéance, lui faire parvenir son mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi ;

Attendu que cette lettre a été remise à son destinataire le 04 février 1986 et le délai imparti a expiré le 05 mars 1986 sans que le document réclamé ait été produit ;

D'où il suit que la Société susnommée doit être déclarée déchue de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif ;

Sur le pourvoi de Njike Jean ;

Sur le moyen unique de cassation, amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt querellé, pour accorder des indemnités de rupture a Njike Jean, relève qu'il n'est pas établi que les sanctions dont les copies sont versées au dossier reflètent la vérité et s'appuie par la suite sur les griefs qui ont été reprochés à l'employé et qui ont donné lieu à ces sanctions pour déclarer le licenciement dont s'agit légitime ;