Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngameni Fidèle

C/

Ministère Public et Yitemben Siméon

ARRET N°1/P DU 9 OCTOBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 1er mars 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Djiemon Raymond, Avocat à Bafoussam, déposé le 30 octobre 1985 ;

Sur la première branche du premier moyen de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — dénaturation des faits de la cause ;

En ce que le jugement confirmé par l'arrêt critiqué déclare qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure et des déclarations des témoins, la preuve de culpabilité contre le prévenu d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de dire que les faits ne sont pas constitués et en conséquence de le relaxer ;

Alors qu'il existe au dossier de la procédure un procès-verbal de constat dressé par Maître Diffo, Huissier de justice à Bafang, duquel il ressort que les 120 pieds de caféiers arrachés et jetés dans les cours d'eau dit Ngoum, deux desdits caféiers n'étaient pas encore emportés par l'eau y flottaient portant des grains mûrs et d'autres encore verts ;

Attendu que cette branche du moyen mélangée de fait et de droit, tend en réalité à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats, lesquels ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen est irrecevable ;

Sur la deuxième branche du deuxième moyen de cassation tirée de la violation du même article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 : non-réponse aux arguments du requérant, défaut de motifs ;