Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nyabeye Daniel

C/

Ministère Public et Feunkeu Suzanne

ARRET N°1/P DU 18 OCTOBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 décembre 1984 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation amendé pris de la violation de l'article 638 du code d'instruction criminelle, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs ;

«Ledit article prescrit impérativement dans les deux cas exprimés en l'article précédent et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement » ;

«Or le jugement n°769/cor rendu le 14 mai 1981 par le Tribunal de Bafia et dont l'arrêt entrepris confirmatif a déclaré Monsieur Nyabeye Daniel coupable de destruction et de trouble de jouissance, délits prévus et réprimés par les articles 239 et 316 pour les faits qui remontent à 1974, alors que la plainte a été adressée à la Gendarmerie le 10 décembre 1979, soit cinq années après (voir pièce n°E/1 de la procédure) ;

«Il s'ensuit que les faits ont été prescrits depuis 1977; «Or la prescription est d'ordre public ;

Le jugement dont confirmation et l'arrêt entrepris doivent être cassés» ;

Attendu qu'il importe d'observer que le juge de première instance et la Cour d'Appel avaient été saisis, à la requête de Monsieur le Président du Tribunal de Première instance de Bafia, chargé de l'action publique, par exploit de citation à prévenu en date du 7 avril 1981 de Maître Maben à Mbassa Bernard, Huissier de justice à Bafia, aux termes duquel Nyabeye Daniel était traduit devant ledit Tribunal, statuant en matière correctionnelle, à l'audience du 14 mai 1981, pour être jugé sur la prévention d'avoir à Makenene, ressort judiciaire de Bafia, courant 1979, en tout cas dans le temps légal des poursuites :

1°) Dans les conditions susceptibles de troubler la paix publique, pénétré dans les terres occupées paisiblement par Madame veuve Feunkeu Suzanne, même si elles lui appartiennent ;