Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ambassa Georges

C/

Les Laboratoires Nicholas

ARRET N°1/CC DU 7 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 novembre 1980 par Maître Sende David René, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 1134 du code civil, non-réponse aux conclusions et défaut de motifs ;

En ce que pour faire droit à la demande des Laboratoires Nicholas les juges du fond se sont contentés de dire que Ambassa ne rapporte pas la preuve que les marchandises dont il s'était refusé à prendre livraison ont été reçues en retour par les Laboratoires Nicholas ;

Alors que dans le contrat de vente passé entre les parties, les obligations des parties ne se limitaient pas seulement pour l'acheteur à payer le prix et pour le vendeur à transférer la propriété, mais il y était inséré une clause d'exclusivité de la vente du produit objet du contrat par l'acheteur ;

Attendu que sous le couvert d'une violation des textes susvisés le moyen tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, lui échappe ;

Attendu qu'au surplus, pour faire droit à la demande des Laboratoires Nicholas, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce ;

« Attendu que les arguments avancés par le défendeur ne sont pas fondés ; qu'il importe peu que les pharmaciens souffrent d'un quelconque préjudice du fait de l'existence d'un marché parallèle de comprimés d'aspro, ceci d'autant plus qu'Ambassa en passant sa commande savait pertinemment que ce produit était librement vendu dans le commerce local en dehors des pharmacies qui du reste importent ce médicament qu'elles servent à leur clientèle sans éprouver les moindres difficultés qui résultent normalement en matière commerciale de la concurrence déloyale ; que par ailleurs le défendeur ne rapporte et n'offre pas de rapporter la preuve que la marchandise dont il se serait refusé à prendre la livraison avait été reçue en retour par les Laboratoires Nicholas ; que même si la preuve était rapportée, cela n'aurait aucun effet dans l'exécution des obligations découlant du contrat de vente intervenu entre les parties ; que dès lors c'est en vain qu'Ambassa tente de se soustraire à ses engagements » ;

Attendu que par ces appréciations souveraines la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ;